
Mise à jour du texte : Février 2011
Réduction d'impôt accordée au titre de certains
investissements réalisés outre-mer
Article 199 undecies B
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 105 (V)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 36
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 98 (V)
I.
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy,
dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise
exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
a) Commerce ;
b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le
dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés
dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de
publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques ;
c) Conseils ou expertise ;
d) (Abrogé) ;
e) Education, santé et action sociale ;
f) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location
directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux
mois des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ;
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de
conditionnement à façon et des centres d'appel ;
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et
d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessairesà l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif
immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010
qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase
précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessairesà l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des
secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. La réduction d'impôt prévue au
premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les
projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt
est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles
communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Ces taux
sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie
renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie.
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette
mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4
B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle
l'investissement est réalisé. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction
d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les
fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les
fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle intervient le terme de ce délai.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le
solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement.
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par
période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal
montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L.
313-35 du code monétaire et financier.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle
est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même
année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction
d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de
la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un
acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le
bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouterà son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert
droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième
alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette
même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise
et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le
groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une
entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième
alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est
ramené à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000
euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée
normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se
réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I
bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la
réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la
reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant
ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir
dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans
les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux
articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés
comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un
plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date
normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les
références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la
réglementation applicable localement.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux
investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont
détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens
de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à
leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
au III de l'article 217 undecies ;
2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant
les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 62,5 % de la
réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession
du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;
3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la
location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription
au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A,
199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des
dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au
vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de
l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués
dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise
locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre
de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %,
les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % et la
majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes conditions, le taux
de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %.
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %,
les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % et la
majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes conditions, le taux
de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %.
I bis.
-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un hôtel, d'une
résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de
l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa
du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 62,5 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par
la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice
de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
I ter.
-Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant
pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres
australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes
de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies ;
b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence
préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent,
sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou
vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute
nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et
opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la
réduction d'impôt est de 50 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du
besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles
sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie
française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie
ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature,
notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations,
diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
II.
1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieurà 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le
montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 euros s'apprécie au
niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article
217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
III.
-Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale
propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.
IV.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I bis, I ter et II et
notamment les obligations déclaratives.
NOTA:
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 article 36 VI : Les présentes dispositions s'appliquent à compter du 29
septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues
par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du
ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code
général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de
la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés
par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199
undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la
réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du
ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code
général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect
de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour
l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de
l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 98 II : Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2011.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 article 105 IX 1 : Ces dispositions sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de
celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier . A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre
la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31
décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction
d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B
du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5
décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt
sur les revenus de l'année 2010.
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