
Mise à jour du texte : Février 2011
Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 199 undecies D
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 105 (V)
I.
1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et
199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.
2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnésà la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports
résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 37,5 % de leur montant.
3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnésà la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une
réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 47,37 % de leur montant.
3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements
mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes
investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis
peuvent être imputées dans la limite annuelle :
-de cinq fois le tiers du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
-de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
-de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.
II.
Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de
l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du
1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces
investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois
et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 300 000 € par période de trois ans.
III.
Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles
199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est
admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable,à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au I de l'article 197.
NOTA:
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 article 105 IX 1 : Ces dispositions sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de
celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier .
A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre
la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31
décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction
d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B
du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5
décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt
sur les revenus de l'année 2010. |
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