Mise à jour du texte : Février 2011
Détermination du bénéfice imposable
Article 217 undecies
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 36
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 98 (V)
I.
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une sommeégale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception
des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée
de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en
application du I de l'article 199 undecies B. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation
ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite
d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer
et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours
duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est
pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au
résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'appliqueégalement aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8,à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C,
dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés
par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux
déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports
en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199
undecies A.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation
d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles
définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. La déduction prévue au
premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de
l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature,
notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont
satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce
même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve
du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au
plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact
de l'aide sur les tarifs.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle
est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle
est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ;
ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas cessent
d'être respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont
transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du
délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats
imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au
montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier
alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur
résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le caséchéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en
application des dispositions du neuvième alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une
entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation
du bien loué si elle est inférieure ;
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle
avait acquis directement le bien ;
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département
d'outre-mer ;
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par
l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer
et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse d'être respectée dans le délai
mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes
déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droità déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour
laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la
condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzièmeà vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement
pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
I bis.
-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux acquisitions ou constructions de
logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont
réunies :
1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son
acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R.
331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la
construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous
forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix
de cession de l'immeuble.
II.
Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale
au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements
d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes
départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article
199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinésà l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant
les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de
non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise
ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces
dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif
réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous
le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le
cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et
sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les
départements d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces
travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement
dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur
affectation définitive, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
II bis.
La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer
dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années
postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir
globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être
réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de
la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;
b) (abrogé)
c) (abrogé)
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
II ter.
La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumisesà l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs
dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements
dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas du I.
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la
troisième phrase du premier alinéa du même II.
II quater.
Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total
par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont
reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le
montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 euros (1), lorsqu'ils sont réalisés par une
société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
III.
1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports,
de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière
et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises
en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence
de blanchiment d'argent ;
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations
fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les
modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par
l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un
courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le
fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle
mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet
avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de
compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la
Commission européenne.
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 euros par
programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une
entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des
secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en
location à une telle entreprise.L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa
déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels
la déduction fiscale est pratiquée (1).
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des véhicules neufs de moins de sept
places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation
desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire (1).
IV.
En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises
avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire
des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le
cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit
les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction
du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats
imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au
montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de
cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis
ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210
B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux
titres d'origine.
IV bis.
Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des
abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis.
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affectéà l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du
premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis
dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou,à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au
cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de
l'entreprise apporteuse.
IV ter.
La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant
l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L.
232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit
et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en coursà leur date normale d'exigibilité.
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions
du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
V.
Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions verséesà compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est
parvenue à l'administration avant cette date.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions
versées jusqu'au 31 décembre 2017.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les
obligations déclaratives.
NOTA:
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 article 36 VI : Les présentes dispositions s'appliquent à compter du 29
septembre 2010 . Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues
par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du
ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code
général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de
la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés
par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199
undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la
réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du
ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code
général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect
de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour
l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de
l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 98 II : Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2011.
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